En juin 2022, la Belgique a mis en place une réforme importante dans le domaine du droit pénal sexuel.
L’ancien code pénal belge datait du 8 juin 1867… Il était donc temps de se remettre à jour ! Le travail est colossal mais la priorité a été donnée à la réforme du droit pénal sexuel.
Dans ces nouvelles lois, nous retrouvons trois lignes directrices :
- La définition du consentement et la détermination de l’âge pour consentir
- La définition des infractions à caractère sexuel
- La volonté d’aggraver les peines pour les infractions sexuelles.
Quelles sont les changements majeurs et surtout ceux qui concernent la protection des victimes mineures ?
Le consentement
Le consentement est au centre de cette nouvelle loi. Cette notion est tellement importante que nous y avons consacré un article à part entière. Nous t’invitons à le lire ici.
La majorité sexuelle
Dans cette nouvelle loi qu’en est-il de la majorité sexuelle ?
La majorité sexuelle est fixée à 16 ans. Cela signifie qu’un.e mineur.e de moins de 16 ans ne peut pas donner librement son consentement. Toutefois, il y a des exceptions.
Tout d’abord, cela dépend de ton âge.
En effet, à partir de 14 ans, un mineur peut donner son consentement si la différence d’âge entre les partenaires ne dépasse pas 3 ans. Si tu as entre 14 et 16 ans, tu peux donc avoir des contacts sexuels avec une personne ayant jusqu’à 3 ans de plus que toi.
Par ailleurs, la loi ne considérera jamais qu’un mineur est consentant si ;
- L’autre est un parent par le sang, par le mariage ou un adoptant (un parent, un grand-parent, un frère, une sœur, un oncle, une tante…) ;
- L’autre a une position de confiance, d’autorité ou d’influence envers toi (un.e médecin, un.e professeur.e,…) ;
- Quelqu’un t’incite à avoir des actes sexuels avec une autre personne (incitation à la débauche, prostitution…).
La définition des infractions pénales
En ce qui concerne les infractions à caractère sexuel, elles ont été mieux définies. Elles sont maintenant plus complètes et elles prennent en compte plus de situations de violences sexuelles.
L’atteinte à l’intégrité sexuelle et le viol
L’atteinte à l’intégrité sexuelle ne bénéficie pas d’une définition claire dans le code pénal mais cette notion cible essentiellement 3 sortes d’infractions :
- Les actes non consentis commis sur la victime. Par exemple des attouchements comme toucher les parties intimes au-dessus et/ou en-dessous des vêtements.
- Les actes sexuels non consentis imposés à la victime sur l’auteur ou sur un tiers. Par exemple, envoyer une photo de son sexe sans le consentement de l’autre ou l’exhibitionnisme*.
- Les actes sexuels non consentis que la victime commet sur elle-même en étant forcée par l’auteur. Par exemple, ordre de se masturber.
S’il y a pénétration, on parlera de viol :
- La définition du viol a été élargie par rapport à l’ancienne loi. Le viol est un acte de pénétration total ou partiel (oral, anal ou vaginal) par quelque moyen que ce soit (pénis, doigt, objet) sans le consentement d’un.e des partenaires. La loi punit également la tentative de viol.
La loi de 2022 ajoute qu’une personne forcée à réaliser un acte sexuel avec pénétration sur autrui est aussi elle-même victime de viol.
Pour exemple, une personne forcée à faire une fellation à une autre personne non consentante est considérée comme victime de viol au même titre que la personne subissant la fellation. Rappelons qu’une personne endormie ou inconsciente n’est pas consentante (voir article sur le consentement).
*L’exhibitionnisme est le fait d’exposer ses parties intimes à une ou plusieurs personnes, dans un endroit public, où il est n’est pas normal de faire cela.
La notion de grooming
Qu’est-ce que le grooming ?
On parle de grooming quand un.e majeur.e aborde un.e mineur.e et le/la manipule en vue de commettre un crime ou un délit à caractère sexuel. Le groomer commence par établir un lien de confiance avec le jeune. Il s’intéresse à lui, le complimente… Et il va tout doucement intégrer des questions et des actes à caractère sexuel dans les échanges. Le grooming peut entrainer des violences sexuelles en ligne ou dans la vie réelle, lors de rencontres.
Anciennement la loi reconnaissait le grooming uniquement « par le biais de moyen technologique ». Actuellement, cette notion a disparu au profit de « par quelque moyen que ce soit ».
Inceste
Comment l’inceste est-il défini dans la loi ?
L’inceste est maintenant reconnu comme une infraction pénale à part entière. Il s’agit de tout type d’acte à caractère sexuel commis sur un.e mineur.e (jusqu’à 18 ans) par un membre de la famille (parent ou allié ascendant en ligne directe ou en ligne collatérale, ou toute personne occupant une position similaire au sein de la famille jusqu’au 3e degré). Il s’agit donc des parents, grands-parents et arrières grands-parents (adoptants ou pas) mais aussi les oncles et tantes, les frères et sœurs, les beaux-parents, …
En cas d’inceste, il n’est donc pas possible de consentir à la relation sexuelle et ce peu importe l’âge ou l’écart d’âge.
Au niveau de la peine, l’inceste s’ajoute à l’infraction de base (viol, atteinte à l’intégrité sexuelle, etc.). En cas d’inceste, la loi exclut les peines alternatives.
Les photos ou vidéos à caractère sexuel
Qu’en est-il des vidéos et des photos à caractère sexuel ?
Seuls des mineur.e.s de plus de 16 ans peuvent réaliser des photos ou vidéos à caractère sexuel d’eux-mêmes (nudes) et, avec leur consentement mutuel, se les envoyer et les garder, mais uniquement entre eux.
Tout ce qui sort de ce cadre sera puni par la loi (absence de consentement, diffusion à des tierces personnes, réalisation de photos/vidéos avec un majeur, obtention de ces photos/vidéos par un.e majeur.e,…).
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